C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
47. Les enclos où sont gardés les cerfs de Virginie doivent respecter les critères suivants:
1°  les enclos existants doivent être entourés d’une clôture d’au moins 2,4 m de hauteur et les cerfs doivent avoir accès, en tout temps, à un endroit ombragé et à un abri; cette clôture doit être tendue près du sol de sorte qu’aucun cervidé ne puisse passer en dessous;
2°  les nouveaux enclos doivent être entourés d’une clôture à gibier d’au moins 2,4 m de hauteur dont le carrelé est d’au plus 15 cm entre les fils verticaux et comprend un minimum de 20 fils horizontaux; cette clôture de périmètre doit avoir un dégagement latéral et extérieur d’un minimum de 3 m de tout obstacle pouvant diminuer la hauteur minimum de 2,4 m et être tendue près du sol de sorte qu’aucun cervidé ne puisse passer en dessous; les piquets de cette clôture ne peuvent être espacés de plus de 8 m;
3°  la clôture de périmètre de tout enclos ne doit comporter aucune trappe ou barrière permettant de capturer des animaux qui sont hors de l’enclos;
4°  les barrières de la clôture de périmètre doivent être gardées fermées, même en l’absence de cerfs.
D. 1238-2002, a. 47; D. 802-2010, a. 16; D. 1173-2013, a. 13.
47. Le titulaire d’un permis de garde de cerfs de Virginie doit respecter les obligations suivantes:
1°  entretenir un enclos entouré d’une clôture d’au moins 2,4 m de hauteur où les cerfs ont accès, en tout temps, à un endroit ombragé et à un abri; cette clôture doit être tendue près du sol de sorte qu’aucun cervidé ne puisse passer en dessous;
2°  ériger et entretenir tout nouvel enclos en l’entourant d’une clôture à gibier d’au moins 2,4 m de hauteur dont le carrelé est d’au plus 15 cm entre les fils verticaux et comprend un minimum de 20 fils horizontaux; cette clôture de périmètre doit avoir un dégagement latéral et extérieur d’un minimum de 3 m de tout obstacle pouvant diminuer la hauteur minimum de 2,4 m et être tendue près du sol de sorte qu’aucun cervidé ne puisse passer en dessous; les piquets de cette clôture ne peuvent être espacés de plus de 8 m;
3°  s’assurer que la clôture de périmètre ne comporte aucune trappe ou barrière permettant de capturer des animaux qui sont hors de l’enclos;
4°  garder fermées, même en l’absence de cerfs, les barrières de la clôture de périmètre;
5°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les cerfs gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
6°  aviser sans délai un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos;
7°  produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
a)  le nombre de cerfs gardés en captivité;
b)  le nombre de cerfs achetés et reçus et, selon le cas, les nom et adresse des parties à ces transactions ainsi que la date de celles-ci;
c)  le nombre de nouveaux-nés des cerfs gardés en captivité;
d)  le nombre de cerfs ainsi gardés qui sont morts ou qui ont été abattus au cours de l’année;
8°  garder en captivité, le 1er avril de chaque année, au moins 1 et au plus 5 cerfs de Virginie qui doivent être marqués au moyen d’une étiquette, visible à l’oeil nu à une distance d’au moins 10 m de l’animal.
D. 1238-2002, a. 47; D. 802-2010, a. 16.